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Travailleurs saisonniers : une prise en charge au titre de l’activité partielle jusqu’en juin 2021 inclus

Date de publication : 22.04.21

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Dans l’objectif de « sécuriser les embauches des saisonniers pour la prochaine saison de printemps / été  » et de « permettre aux professionnels concernés de préparer sans délai la reprise d’activité « , le gouvernement a annoncé par un communiqué de presse diffusé le 13 avril 2021, l’ouverture de l’activité partielle aux travailleurs saisonniers récurrents jusqu’en juin 2021 inclus.

L’ouverture du dispositif aux travailleurs saisonniers de montagne ayant permis de limiter l’effondrement des embauches sur l’ensemble de la saison, le gouvernement a décidé de le reconduire pour les travailleurs saisonniers de la saison printemps/été. Vigilance toutefois car les modalités de recours devraient être différentes du dispositif mis en place pour les saisonniers cet hiver.

Cet article propose un tour d’horizon des modalités de recours à l’activité partielle pour ces saisonniers, sous réserve toutefois des dispositions des textes qui sont attendus afin d’entériner et préciser ce communiqué ministériel.

Présentation du dispositif d’activité partielle pour les travailleurs saisonniers

D’après le communiqué diffusé par le Ministère du travail, le recours à l’activité partielle serait autorisé pour les travailleurs saisonniers disposant :

  • Soit d’un contrat de travail renouvelé au titre de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ou par une clause de leur contrat de travail. Si une telle clause est prévue, l’employeur devra justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière ;
  • Soit d’un renouvellement tacite d’un contrat saisonnier pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins deux contrats successifs, sans que le contrat de travail ou la convention collective ne l’ait prévu explicitement.
Le champ d’application du dispositif serait donc limitativement défini et ne saurait donc bénéficier à l’ensemble des entreprises ayant recours à des travailleurs saisonniers sur la période.
Il semble résulter de ces premières précisions que seuls les salariés concernés par l’une des modalités de réembauche précitées pourraient être légitimement placés en activité partielle, à l’exclusion des travailleurs saisonniers embauchés dans l’entreprise pour la première fois.

Rappel de la notion de contrat de travail saisonnier

Le contrat de travail saisonnier est défini au 3° de l’article L.1242-2 du C. du travail comme :

  • l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
  • les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Quels sont les contrats saisonniers reconduits concernés par ce dispositif ?

Les conditions présentées dans le communiqué semblent renvoyer aux modalités spécifiques de reconduction des contrats saisonniers prévues aux articles L.1244-2 et suivants du Code du travail.

1ère hypothèse : la clause contractuelle de reconduction

Sont concernés les contrats de travail saisonniers comportant une clause de reconduction pour la saison suivante.

2ème hypothèse : les dispositions conventionnelles de reconduction

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le cas échéant, la convention ou l’accord définit les modalités de cette reconduction et notamment :

  • la période d’essai ;
  • le délai dans lequel cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ;
  • le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.

3ème hypothèse : les dispositions supplétives dans certaines branches professionnelles

A défaut d’accord au niveau de la branche ou de l’entreprise sur la reconduction du contrat de travail saisonnier et sur la prise en compte de l’ancienneté, des dispositions supplétives s’appliquent dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé et dont la liste est fixée par un arrêté du 5 mai 2017.

A ce titre, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

  • Le salarié a effectué au moins 2 mêmes saisons dans cette entreprise sur 2 années consécutives ;
  • L’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
Le communiqué ministériel nous semble correspondre à ces situations diverses de reconduction de contrat saisonnier, sous réserve des précisions complémentaires qui pourraient être apportées par le texte à paraître.

Sur quelle période s’applique ce dispositif ?

Ce dispositif d’activité partielle des travailleurs saisonniers récurrents pourrait être mobilisé jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.

La date à partir de laquelle il peut être sollicité n’est pas précisé mais selon les sources documentaires à notre disposition et sous réserve de confirmation, il pourrait être appliqué dès le mois d’avril 2021.

A propos de L'auteur

Audrey Duverney-Guichard

Juriste conseil social

Audrey est juriste conseil social au sein d’In Extenso. Elle est spécialisée en Droit de la protection sociale.

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BONJOUR mon association est en marché public pour le CCAS et nous sommes donc intervenant exterieur pour eux dans le domaine du sport et on a embauché en CDI un salarié; Or le marché public nous impose un arret saisonnier d'activité . peut on faire une demande d'activité partielle sur le site et avec quel motif ? bien cordialement

    Bonjour, Le travail saisonnier se caractérise par l'embauche en CDD en vue de l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (article L.1242-2 du code du travail). Dès lors, un salarié qui n’est pas en CDD et qui ne répond pas à la définition de travailleur saisonnier ne peut pas bénéficier du dispositif dérogatoire détaillé dans l’article ci-contre. Le recours à l’activité partielle de droit commun pour un salarié en CDI doit quant à lui être motivé par l'un des motifs suivants : - La conjoncture économique ; - Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; - Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; - La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; - Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (article R.5121-1 du code du travail). A défaut de pouvoir se prévaloir d'un tel motif, il est peu probable que la démarche aboutisse. Le cabinet In Extenso Avocats se tient à votre disposition pour analyser votre cas particulier et vous aider à identifier d’autres dispositifs plus adaptés à votre besoin.
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