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Adaptation des règles applicables aux entreprises en difficulté suite au nouvel état d’urgence sanitaire
Date de publication : 26.11.20
L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est entrée en vigueur le 26 novembre 2020, jour de sa publication au Journal Officiel. Elle a été autorisée par l’article 10 (I, 1°) de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Voici un aperçu des trois mesures de cette ordonnance, applicables aux entreprises en difficulté, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus :
Prorogation possible de la durée de la procédure de conciliation
La procédure de conciliation peut être prorogée plusieurs fois, jusqu’à atteindre une durée totale de 10 mois. La prorogation est actée par décision motivée du président du tribunal, à la demande du conciliateur.
Cette mesure déroge au régime de droit commun de l’article L611-6 du Code de commerce, qui prévoit une durée initiale de 4 mois pouvant être prorogée d’un mois au plus.
Cette mesure est applicable aux procédures en cours ouvertes à compter du 24 août 2020, et à celles ouvertes à compter du 26 novembre 2020. Elle ne s’applique pas aux procédures ouvertes au plus tard le 23 août 2020, pour éviter le cumul avec les prolongations prévues par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 (applicables jusqu’à cette date).
Accélération de la prise en charge par l’AGS :
Les relevés de créances salariales sont transmis à l’AGS dès qu’ils sont établis, sous la seule signature du mandataire judiciaire.
Cette mesure déroge au régime de droit commun de l’article L625-1 du Code de commerce, qui prévoit au préalable une soumission de ces relevés au représentant des salariés et un visa du juge-commissaire.
Cette mesure est applicable aux procédures en cours.
Procédure assouplie pour les communications avec le Greffe du Tribunal :
Les communications faites par certains professionnels des procédures de difficulté des entreprises (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan, mandataire ad hoc de l’article L. 611-3 Ccom, conciliateur de l’article L. 611-6 Ccom) à destination du greffe du tribunal, ou des organes juridictionnels de la procédure, peuvent se faire par tout moyen (mesure semblable à celle prévue au 3° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020).
Cette mesure n’est pas applicable lorsqu’un dépôt est prévu afin que le débiteur ou des tiers puissent prendre connaissance des éléments concernés ; dans ce cas l’obligation de dépôt est maintenue.
A propos de L'auteur
Till Jouaux
Référent juridique national
Till est Responsable Juridique National au sein du groupe In Extenso. Il a pour mission d’animer le métier juridique auquel participent près de 400 collaborateurs dans toute la France. Depuis 2022 il co-anime le groupe de travail fiscalité internationale d’ETL Global, un réseau de professionnels spécialisés dans la comptabilité, le droit et la fiscalité présent dans plus de 50 pays.
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Till Jouaux
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Till est Responsable Juridique National au sein du groupe In Extenso. Il a pour mission d’animer le métier juridique auquel participent près de 400 collaborateurs dans toute la France. Depuis 2022 il co-anime le groupe de travail fiscalité internationale d’ETL Global, un réseau de professionnels spécialisés dans la comptabilité, le droit et la fiscalité présent dans plus de 50 pays.
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