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Loi de finances pour 2025 : ce qui change (et ce qui ne change pas) pour les TPE / PME 

Date de publication : 07.03.25

Fiscalité

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La loi de finances pour 2025 est enfin entrée en vigueur ! Promulguée par le Président de la République le 14 février 2025, un mois et demi après la date habituelle, c’est la seconde fois depuis le début de la Vème République que le cas se présente (la première loi de finances tardive date de 1980, il y a 45 ans).  
Son mot d’ordre : « Une dépense maîtrisée, un effort juste, une France souveraine ». Nous vous proposons un tour d’horizon de cinq sujets qui changent (ou ne changent pas) pour les TPE/PME en 2025.

La nouvelle réforme de la franchise de TVA 

Le régime de la franchise en base de TVA, qui permet aux plus petites entreprises d’être exonérées de déclaration et de paiement de la TVA, sur les ventes de biens et les prestations de services qu’elles effectuent, a été modifié au 1er janvier 2025. 

Mais pas par la loi de finances pour 2025 ! 

En effet, la loi de finances pour 2024 avait déjà prévu différentes mesures, prenant effet en ce début d’année, afin de transposer en droit interne une directive européenne visant à harmoniser les règles applicables aux petites entreprises au sein de l’Union Européenne. 

Oui mais voilà, la loi de finances pour 2025 a à son tour introduit une réforme lourde sur ce régime de faveur, en unifiant le seuil de chiffre d’affaires, qui était logiquement distinct entre vente de biens (85 000€) et vente de services (37 500€), et en abaissant significativement ce seuil à 25 000€. 

Tollé auprès des nombreux auto-entrepreneurs et volte-face immédiat du Gouvernement : après une rapide concertation, la mesure qui devait prendre effet au 1er mars est finalement repoussée au 1er juin 2025 ; juridiquement, on ne sait pas trop comment mais les entreprises visées sont épargnées pour 3 mois. 

La suppression de la CVAE repoussée et rééchelonnée, encore 

Autre volte-face, cette fois-ci prévu par la loi de finances et en défaveur du contribuable, la suppression de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) qui était actée dans la loi de finances pour 2023, est repoussée à nouveau. 

Cette suppression étalée dans le temps devait être totale et définitive en 2027 mais sera finalement effective en 2030 (sauf nouveau décalage), bien entendu dans un objectif de soutien des finances publiques. 

Rien ne change pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux d’imposition étant de 0% dans ce cas. Mais pour les entreprises redevables de cette contribution, le taux est rééchelonné pour prendre en compte le décalage de la mesure. 

A vrai dire, pour 2025, les taux ne sont pas réellement modifiés, du fait de l’entrée en vigueur tardive de la loi de finances ; mais une contribution complémentaire à la CVAE, qui compense la baisse prévue initialement, est prévue pour cette année. 

Vous avez dit simplification ? 

Tollé sur les management packages, AGA et BSPCE 

Ces dernières années, le juge de l’impôt a pu confirmer l’administration fiscale dans sa requalification en traitements et salaires de gains réalisés par des dirigeants et salariés dans le cadre de plans d’investissements mis en place au sein de leur entreprise. Mais ces décisions ont révélé que la frontière entre ce qui relève d’une véritable plus-value et ce qui relève de la rémunération du travail de ces personnes, lorsqu’elles réalisent un gain de cession des titres, était particulièrement floue. Dès lors, le législateur a estimé qu’il était de son devoir de clarifier le régime fiscal applicable aux gains de cessions issus des plans d’investissement des dirigeants et salariés, et a introduit de nouvelles règles au sein du CGI.  

Désormais, le gain généré par les « management packages » devra donc être ventilé entre : 

  • Une partie qui correspond à une « vraie » plus-value capitalistique (art. 150-0 A du CGI), dans la limite d’un savant calcul qui détermine ce que doit « normalement » rapporter un tel placement (un multiple de performance égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession et la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition, de souscription, ou d’attribution), 
  • une partie qui correspond à la rémunération du travail (traitements et salaires), pour la partie excédentaire. 

Ce mécanisme ressemble quelque peu dans son principe à la ventilation fiscale mise en place récemment entre rémunérations des fonctions techniques (BNC) et du mandat social (art. 62 du CGI) pour les associés de SEL et à la ventilation entre prélèvements sociaux et cotisations sociales sur les dividendes des travailleurs non-salariés (TNS) : il faut distinguer fiscalement ce qu’il n’est pas évident de distinguer économiquement ou juridiquement. 

La réforme aurait pu s’arrêter là mais la commission mixte paritaire a ajouté, en fin de parcours parlementaire, une modification du Code Monétaire et Financier, précisant que les titres visés à l’art. 163 bis H du CGI, nouvellement créé, ne pouvaient pas être inscrits en PEA (à compter du 15 février 2025). 

Les titres visés, ce sont « les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci (…) acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société … ». Donc les « management packages« . La notion de ventilation du gain réalisé, entre ce qui relève du travail (imposé comme traitements et salaires) ou du capital (imposé comme une plus-value de cession mobilière) n’intervient qu’après, dans les modalités de calcul de l’imposition prévues à l’art. 163 bis H du CGI. 

Malheureusement, cette interdiction semble générale et il faudra attendre une modification du texte, ou au moins des précisions quant à son application par le biais de commentaires administratifs, pour espérer une application plus raisonnée. 

Pour les associés qui détenaient déjà ces titres en PEA, la loi prévoit qu’ils peuvent les y laisser, mais ils bénéficieront des exonérations que permet le PEA uniquement sur la partie du gain qui relève du « capital ». La partie qui relève du « travail » sera quant à elle imposée en traitement et salaires, au jour de l’opération de cession. 

Evolution de la flat-tax : finalement non 

C’est la question que tout le monde s’est posée depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale et le résultat des dernières élections législatives : à quelle flat-tax seront imposés les dividendes en 2025 ? 

Depuis 2018, les revenus de capitaux mobiliers sont par principe soumis à la flat-tax ou PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 % et c’est une stabilité fiscale assez rare pour être soulignée. D’autant que le taux d’imposition de 12,8 % (le reste, 17,2 % représentant des prélèvements sociaux) est relativement faible comparé à ceux du barème progressif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (entre 11 % et 45 %, après abattement de 40 % pour les dividendes). 

Une des mesures qui aurait eu le plus de chance d’être adoptée – elle a été approuvée par le Sénat en novembre 2024 – consistait à faire passer le taux d’imposition de 12,8% à 15,8%, portant ainsi le taux global du PFU à 33%. 

Mais ce changement n’était pas du goût de Bercy et il n’a pas été retenu dans la version finale considérée comme adoptée suite à la mise en œuvre du 49,3. Toujours pas de nouveauté donc s’agissant de la flat-tax. Mais jusqu’à quand ? 

Professions libérales exerçant en société : le changement c’est maintenant  

D’abord annoncée comme étant applicable aux revenus de l’année 2022 (à déclarer en 2023), puis de l’année 2023 (à déclarer en 2024), la réforme fiscale relative à la rémunération technique des associés de Société d’Exercice Libéral (SEL) sera belle et bien applicable aux revenus de l’année 2024, à déclarer prochainement… Sauf à ce que le recours en excès de pouvoir intenté afin de faire annuler le BOFiP concerné aboutisse et conduise à l’annulation de la nouvelle doctrine administrative, avant la période de déclaration des revenus. 

Et là non plus, aucun changement des textes du CGI n’est intervenu : la loi de finances pour 2025 n’y est pour rien. 

Malgré les critiques, dues principalement au fait que les professionnels libéraux exerçant en SEL ne pourront plus bénéficier de l’abattement forfaitaire de 10 % (qui demeure en tout état de cause plafonné), ce changement de position de l’administration n’est pas sans fondement. 

Il vient mettre la pratique fiscale en adéquation avec l’interprétation, somme toute assez compréhensible, de l’art. 92 du CGI par le Conseil d’État en rappelant que les bénéfices des professions libérales sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale et à ce titre soumis à l’impôt dans la catégorie des BNC. 

Légère éclaircie dans cet horizon tumultueux, sur l’aspect social cette fois-ci. Le Gouvernement a pris position récemment sur une décision de la Cour de cassation datant de 2023 qui validait la soumission des dividendes versés par une SEL à une SPFPL aux cotisations sociales. Le Ministère du Travail nous informe que « cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe remettant en cause la distinction entre personnes morales et personnes physiques ». Dont acte, mais l’on peut légitimement s’interroger sur la valeur à accorder à une position du pouvoir exécutif sur une décision de la plus haute instance de l’ordre judiciaire français. 

À propos de L'auteur

Till Jouaux

Référent juridique national

Till est Responsable Juridique National au sein du groupe In Extenso. Il a pour mission d’animer le métier juridique auquel participent près de 400 collaborateurs dans toute la France. Depuis 2022 il co-anime le groupe de travail fiscalité internationale d’ETL Global, un réseau de professionnels spécialisés dans la comptabilité, le droit et la fiscalité présent dans plus de 50 pays.

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