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Des précisions utiles sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Date de publication : 13.11.14
L’administration fiscale a apporté des précisions sur les modalités de calcul du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE), notamment pour les entreprises de plus de 9 salariés pratiquant le décalage de la paie et également pour les entreprises faisant l’objet d’une cessation d’activité en cours d’année.
Rappel : le CICE bénéficie aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition et qui emploient des salariés. Son calcul est assis sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Le taux du CICE étant de 6 % pour les rémunérations versées à partir de 2014.
La pratique du décalage de la paie
Le CICE est, en principe, calculé sur les rémunérations versées aux salariés au cours de l’année civile. Mais, par exception, pour les entreprises ayant 9 salariés au plus pratiquant le décalage de la paie, il est calculé sur les rémunérations éligibles correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile.
L’administration fiscale a ainsi indiqué que cette exception s’applique uniquement aux entreprises de 9 salariés au plus. Autrement dit, les entreprises de plus de 9 salariés pratiquant le décalage de la paie doivent donc calculer leur CICE sur les rémunérations versées au cours de l’année civile.
Rappel : le décalage de la paie consiste à verser les salaires au début du mois suivant, et non en fin de mois (exemple : payer la période travaillée du mois de décembre 2014 en janvier 2015).
La cessation d’activité en cours d’année
Les entreprises, qui cessent leur activité en cours d’année, peuvent prétendre au CICE au titre des rémunérations éligibles versées au cours de l’exercice de cessation pendant leur période d’activité.
Exemple : une entreprise cessant son activité au 30 juin 2014 peut bénéficier du CICE au titre des rémunérations éligibles versées du 1er janvier au 30 juin 2014.
Mais attention toutefois, la cessation d’activité ne constitue pas un cas de remboursement immédiat de la créance CICE. Les entreprises cessant leur activité ne peuvent être immédiatement remboursées que s’il s’agit d’entreprises nouvelles, de jeunes entreprises innovantes ou de PME au sens communautaire.
Précision : les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également obtenir le remboursement immédiat.
Rappelons qu’en dehors des cas de remboursement immédiat, le CICE s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année de versement des rémunérations, puis, en cas de reliquat, sur l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. Et ce n’est qu’à l’issue de cette période que la fraction non imputée est alors remboursée à l’entreprise.
Stéphanie Morin
Groupe Les Echos – SID Presse
CICE et entreprises pratiquant le décalage de paie
La question de la détermination de la base de calcul du CICE dans les entreprises de 9 salariés au plus pratiquant le décalage de paie prêtait à confusion dès lors que l’Administration fiscale avait, dans sa doctrine, créé une « dérogation » au régime de droit commun pour les entreprises de cette catégorie alors que l’ACCOSS n’avait pas traité ce point dans sa lettre-circulaire n° 2013-19 du 28 mars 2013. L’ACCOSS a depuis confirmé l’alignement de sa position sur celle l’Administration fiscale.
Ce point était d’autant plus important qu’il résulte de la simple doctrine fiscale, sans aucun fondement légal ni réglementaire.
CICE et cessation d’entreprise
A la différence du carry-back pour lequel l’option est interdite l’année de cessation d’activité, le CICE constitue une créance acquise et indiscutable dès lors que des rémunérations éligibles sont versées par une entreprise éligible à ce crédit d’impôt. L’entreprise dispose donc d’une créance de CICE au titre de l’exercice de cessation d’activité.
L’impossibilité d’obtenir le remboursement anticipé de la créance de CICE en cas de cessation d’activité (hors procédures collectives) est cohérente avec le dispositif de remboursement de la créance de report en arrière du déficit (carry-back). La solution n’est donc pas nouvelle. Dans ce cas, la créance devient, avec la disparition de l’entreprise, une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent au tribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l’un d’entre eux, ou encore l’ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance à son échéance.
Afin d’éviter une telle situation et un délai qui peut paraître disproportionné, il est recommandé que les entreprises qui cessent leur activité (hors procédures collectives) mobilisent leur créance auprès d’un établissement de crédit. Dans ce cas, c’est cet établissement qui devra attendre l’échéance de la créance pour se faire rembourser.
Miguel Hernandez
Directeur des techniques professionnelles, groupe In Extenso
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A propos de L'auteur
Miguel Hernandez
Expert-comptable commissaire aux comptes
Expert-comptable et commissaire aux comptes, Miguel est directeur technique du groupe In Extenso et responsable de l’activité Audit du groupe.
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