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Secteur industriel : La valeur locative de la taxe foncière et de la CFE révisée par la jurisprudence
Date de publication : 19.03.21
Une décision jurisprudentielle entraîne un changement de la notion d’outillages, installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels et permet ainsi à la valeur locative de la CFE et de la taxe foncière d’être révisée. Explications.
En décembre dernier, les biens compris dans la valeur locative des entreprises du secteur industriel en excluant les agencements et installations des bâtiments spécialement adaptés à l’activité même si ces derniers sont incorporés à perpétuelle demeure, sont redéfinis par un arrêt du Conseil d’Etat (CE plénière du 11 décembre 2020 n° 422418).
Une jurisprudence établie depuis 2013 considérait que les agencements, pour être exclus de la valeur locative servant de base à la taxe foncière et à la CFE, devaient :
- participer directement à l’activité industrielle ;
- être dissociables des bâtiments.
Cette jurisprudence est remise en cause par ce nouvel arrêt.
Quelle incidence ce nouvel arrêt peut-il avoir sur les entreprises du secteur ?
Prenons par exemple, un système de sécurité incendie d’un atelier de métallurgie rentrait, depuis 2013, dans la valeur locative. En effet, ce système ne participait pas directement au processus de fabrication et n’avait pas vocation à être séparé de l’environnement auquel il était incorporé. Par le biais du nouvel arrêt de décembre dernier, le Conseil d’état subordonne l’exonération à une condition unique tenant au caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées. La notion de participation directe à l’activité et le critère dissociable des équipements sont dès lors abandonnés.
Cette jurisprudence permettra sans doute d’exclure de la base de la valeur locative des équipements qui sont financièrement coûteux pour autant qu’ils sont indispensables à l’activité alors même qu’ils ne participent pas directement à l’activité et qu’ils sont indissociables du bâtiment. Un système anti-incendie particulier, de refroidissement ou de ventilation ou de refroidissement, de distribution d’air alors même qu’ils ne peuvent être séparés du bâtiment pourraient être exclus de la valeur locative.
A contrario, la valeur locative concernera toujours les installations « classiques » de sécurité, de chauffage et d’électricité générale non spécifiquement adaptées aux activités.
Les contribuables exploitant leur activité dans un établissement industriel dont la valeur locative est calculée selon un processus comptable, devront vérifier les critères, en prenant en compte cette nouvelle jurisprudence, afin de déterminer si des installations peuvent être exclues de cette valeur locative et déposer, si tel est le cas, une réclamation en contentieux afin d’être remboursés de la taxe foncière et de la CFE.
A propos de L'auteur
Olivier Stoloff
Avocat, spécialisé en droit fiscal et douanier
Olivier Charpentier-Stoloff dirige le Département droit fiscal du cabinet In Extenso Avocats. Il est spécialisé en droit fiscal, contentieux fiscal et gestion et transmission de patrimoine
Xavier Briclot
Avocat associé
Xavier est avocat associé au cabinet In Extenso Avocats spécialisé en droit des sociétés et droit fiscal et douanier
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