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Convention collective de la Métallurgie : sécuriser la rédaction de vos contrats de travail
Date de publication : 05.12.23
Pour faire face à ce chantier inédit d’une ampleur inégalée et être prêt au 1er janvier 2024, méthodologie, célérité et efficacité s’imposent.
C’est dans ce contexte que nos experts « métallurgie » se sont mobilisés pour vous accompagner sous la forme d’une série d’articles d’information à paraître.
L’objet de ce 3ème article est de présenter en détail ce qui change en matière de contrats de travail dans cette nouvelle convention collective de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2024, les nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie issues de l’accord du 7 février 2022 seront applicables.
Ainsi pour la rédaction des contrats de travail de toutes les embauches prenant leur effet à compter du 1er janvier 2024, vous devez impérativement connaître les nouvelles règles applicables à :
- La période d’essai,
- La clause de non-concurrence,
- La clause de délégation de pouvoirs.
1 – Pas de contenu obligatoire fixé par la convention collective
Contrairement à d’autres branches professionnelles, la nouvelle convention collective de la métallurgie ne fixe pas une liste de clauses à faire obligatoirement figurer dans le contrat de travail.
Pour déterminer la nécessité de rédiger un contrat et son contenu, il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires.
Cependant trois clauses du contrat de travail doivent être rédigées en prenant en considération les dispositions conventionnelles.
2 – La période d’essai (article 70)
La période d’essai et son éventuel renouvellement doivent impérativement être prévus dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement et respecter les durées fixées par l’accord de branche.
Durée initiale
Groupe d’emplois | Durée maximale de la période d’essai (hors renouvellement) |
A, B et C | 2 mois |
D et E | 3 mois |
F, G, H et I | 4 mois |
Cette durée initiale est aménagée dans deux cas :
- Lorsque le salarié embauché a travaillé dans l’entreprise, dans le même emploi, au titre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire au cours des 6 derniers mois précédant cette embauche. Les périodes de travail sont déduites de la durée de la période d’essai.
- Lorsque le salarié est embauché à la suite de son contrat d’apprentissage. Dans ce cas, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf lorsque l’emploi ne correspond pas aux activités professionnelles confiées lors du contrat d’apprentissage. Dans ce dernier cas, la période d’essai n’est pas renouvelable.
Renouvellement
La période d’essai peut être renouvelée une fois d’un commun accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, la durée maximale de la période d’essai renouvellement inclus est fixée à :
Groupe d’emplois | Durée maximale de la période d’essai (renouvellement compris) |
A et B | 2 mois |
C | 3 mois |
D | 4 mois |
E | 5 mois |
F, G, H et I | 6 mois |
Délai de prévenance
La convention collective retient les délais de prévenance fixés par la loi, en fonction de la durée de présence du salarié.
La convention collective précise que la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l’entreprise et prévoit des heures pour recherche d’emploi pendant l’exécution de ce délai de prévenance dès lors que celui-ci comporte une durée minimale de 2 semaines.
A partir de 2 semaines de délai de prévenance | |
Décompte du temps de travail en heures | 2,5 heures par jour travaillé |
Décompte du temps de travail en jours | 1 journée par quinzaine travaillée |
3 – La clause de non-concurrence (article 79)
A compter du 1er janvier 2024, les clauses de non-concurrence prévues dans les contrats de travail des salariés présents dans une entreprise relevant de la métallurgie doivent impérativement respecter le contour juridique suivant :
- La clause est écrite dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement et précise l’étendue de l’obligation de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l’espace.
- La durée maximale de l’obligation de non-concurrence ne peut excéder 1 an.
- La contrepartie financière est d’un minimum de 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des 12 mois précédant la rupture.
L’employeur conserve la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence à condition de formuler cette renonciation par écrit dans un délai maximum de 15 jours suivants la date de rupture du contrat de travail ou de signature de la rupture conventionnelle.
Afin d’éviter les mauvaises surprises : faites un contrôle des clauses de non-concurrence présentes dans vos contrats de travail et faites des avenants le cas échéant, cela fonctionne toujours mieux quand tout va bien !
A lire : Convention collective de la Métallurgie en « fusion » : Tout savoir sur les rémunérations !
4 – La clause de délégation de pouvoirs (article 167)
Pour les salariés relevant des groupes d’emplois E à I, à compter du 1er janvier 2024, la clause de délégation de pouvoirs éventuellement prévue à leur contrat de travail devra répondre aux conditions et modalités mentionnées à l’article 167 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Comme le précise déjà la jurisprudence en la matière, le délégataire de pouvoirs doit disposer de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions confiées par la délégation.
Si la clause relative à la période d’essai est systématique dans les contrats de travail, la clause de non-concurrence et la clause de délégation de pouvoirs ont un champ d’application plus restreint.
En effet, conformément à l’article L. 1221-1 du code du Travail, les clauses du contrat de travail doivent répondre à un double objectif. Elles doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but de rechercher, afin de répondre aux intérêts légitime de l’entreprise.
C’est pourquoi ces deux dernières clauses ne doivent être contractualisées que de manière ponctuelle, voire exceptionnelle.
En tout état de cause en cas de rédaction de l’une ou l’autre de ces clauses, vous ne pourrez pas vous exonérer d’une lecture de la convention collective applicable…
Vous souhaitez davantage d’informations sur le sujet ? Contactez notre équipe d’experts métallurgie : Pierre-Jacques Castanet, Aline Godenne, Thibaut de Leiris ou Louise Henry.
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A propos de L'auteur
Aline Godenne
Directrice BU Conseil social
Aline est directrice du service social du Pôle Mont-Blanc comptant une vingtaine de collaborateurs. Spécialisée en droit du travail et ressources humaines, elle accompagne depuis près de 20 ans les entreprises et leurs dirigeants dans leurs problématiques sociales.
Pierre-Jacques Castanet
Avocat à la cour, spécialisé en droit du travail
Pierre-Jacques Castanet dirige le Département droit social du cabinet In Extenso Avocats d’Ile de France. Il est spécialisé en droit du travail et de la protection sociale.
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Aline Godenne
Directrice BU Conseil social
Aline est directrice du service social du Pôle Mont-Blanc comptant une vingtaine de collaborateurs. Spécialisée en droit du travail et ressources humaines, elle accompagne depuis près de 20 ans les entreprises et leurs dirigeants dans leurs problématiques sociales.
Pierre-Jacques Castanet
Avocat à la cour, spécialisé en droit du travail
Pierre-Jacques Castanet dirige le Département droit social du cabinet In Extenso Avocats d’Ile de France. Il est spécialisé en droit du travail et de la protection sociale.
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