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Extension des horaires des commerces : comment gérer le temps de travail ?

Date de publication : 17.12.20

Coronavirus - covid-19

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Pour compenser au moins partiellement la perte de chiffre d’affaires éprouvée dans le cadre du confinement, mais aussi la mise en application de la nouvelle jauge de 8m² qui influe nécessairement sur la fréquentation et le chiffre d’affaires réalisé, nombre de commerces sont conduits à étendre leurs horaires d’ouverture au mois de décembre 2020, voire envisagent de poursuivre sur cette voie en janvier 2021.

Ces décisions peuvent les conduire à déroger au repos dominical, à faire exécuter des heures supplémentaires, complémentaires, etc. en bref, à toucher à la durée du travail de leurs salariés.

Attention, dans ce cas, à bien faire les choses dans les règles de l’art.

Assurer une organisation du temps de travail conforme à la réglementation

Cette évolution dans la gestion du temps et des horaires de travail des salariés doit conduire les employeurs à s’interroger sur le respect des différentes réglementations applicables, et notamment :

  • Modalités de dérogation au repos dominical ;
  • Conditions du recours aux heures supplémentaires/ complémentaires ;
  • Modalités de modification de la durée du travail voire des horaires de travail des salariés ;
  • Respect des durées maximales de travail, des temps de repos, des amplitudes horaires…

Anticiper le coût du recours à ces diverses mesures

Le recours à la plupart de ces dispositifs peut générer un coût supplémentaire conséquent pour l’entreprise, tant en termes de rémunération que de repos supplémentaire.

Il est important que celui-ci soit anticipé et budgété.

Focus sur le recours au travail dominical

Divers dispositifs permettent de faire travailler les salariés le dimanche.

Parmi ceux-ci, outre les « dimanches du maire », l’autorisation préfectorale temporaire (article L.3132-20 du code du travail) devrait pouvoir être utilement sollicitée, et ce d’autant plus que la Ministre du Travail a récemment encouragé les Préfets à répondre favorablement et sans délai à de telles demandes pour les dimanches du mois de décembre dans une instruction ministérielle du 25 novembre 2020.

Cette instruction n’a aucune valeur normative mais encourage simplement les préfets à se saisir au plus vite des prérogatives dont ils disposent déjà concernant le recours au travail dominical.

mettre en place un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, qui prévoit notamment les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
solliciter au plus vite le Préfet compétent dans le cadre simplifié proposé par le gouvernement pour le mois de décembre, en invoquant la nécessité de mieux réguler les flux dans un contexte sanitaire toujours caractérisé par un niveau élevé de circulation du virus ou la nécessité de permettre de compenser les baisses d’activité et de chiffre d’affaires subies en raison de la fermeture des établissements. Attention, cette procédure suppose, lorsque le nombre de dimanche sollicités est supérieur à 3, diverses consultations pouvant prendre un certain temps.
obtenir l’accord individuel et écrit des salariés concernés pour travailler le dimanche ;
prévoir les contreparties qui seront versées aux salariés concernés, lesquelles doivent comporter au moins un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due.

La Ministre du Travail a précisé que de telles demandes pourraient être effectuées par des organisations professionnelles. Il peut donc être utile, pour les commerces, de se rapprocher de celles dont ils dépendent pour savoir si de telles démarches ont été effectuées en ce sens, ce qui pourrait simplifier leur recours à ce dispositif.

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que, si des commerces envisagent d’ouvrir également le dimanche en janvier, il est impératif d’engager la procédure de dérogation temporaire dès à présent pour tenir compte des délais applicables.

Focus sur l’imposition de jours de congés et/ou de repos
Rappelons qu’une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 avait autorisé les employeurs à imposer, sous réserve de conclusion d’un accord collectif, la prise de congés payés sous réserve de conclusion d’un accord collectif, ou, sans nécessité d’un accord collectif, la prise de jours de RTT ou de repos (pour les conventions de forfait annuel ou issus du CET). Ce dispositif, qui n’avait vocation qu’à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, vient d’être prorogé jusqu’au 30 juin 2021 par une ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

A propos de L'auteur

Amélie Leport

Juriste conseil social

Amélie est manager en conseil social au sein d’In Extenso, elle travaille depuis 12 ans dans le domaine du droit du travail et de la protection sociale. Elle a exercé ces spécialités à la fois en entreprise et en tant qu’avocate.

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