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Frais de santé et prévoyance : quelles obligations pour l’entreprise ?

Date de publication : 28.07.15

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RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES DE L’EMPLOYEUR DEPUIS LE 01 JUIN 2015 : MAINTIEN A TITRE TEMPORAIRE ET GRATUIT DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DEJA EXISTANTE DANS L’ENTREPRISE

Les bénéficiaires : seuls les anciens salariés indemnisés par Pôle Emploi bénéficient du dispositif

Le maintien de la couverture complémentaire santé et prévoyance bénéficie aux anciens salariés qui justifient d’une rupture du contrat de travail ouvrant doit à une indemnisation par l’assurance chômage, à savoir :

– fin de contrat à durée déterminée ;
– licenciement ;
– rupture conventionnelle homologuée ;
– démission considérée comme légitime.

Peuvent également bénéficier de la portabilité :

– les apprentis à condition d’avoir travaillé pendant 6 mois ;
– les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle (CSP).

En revanche, se trouvent exclus les salariés dont le contrat est rompu mais qui ont travaillé pendant une durée insuffisante pour se constituer des droits aux allocations chômage, les salariés démissionnaires (hors démission légitime), les salariés partant à la retraite et les salariés licenciés pour faute lourde.

Le bénéfice de ce maintien est accordé dans les mêmes conditions aux ayants droit de l’ancien salarié.

Information et durée du maintien de la garantie

L’employeur a l’obligation d’informer le salarié quittant l’entreprise du maintien gratuit pendant un an maximum (en fonction de la durée du dernier contrat), des garanties de prévoyance complémentaire et frais de santé.

Il doit également aviser l’organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail.

L’information est donnée au salarié via le certificat de travail qui lui est remis au moment de son départ de l’entreprise.

Financement de la portabilité

La loi du 14 juin 2013 a prévu de faire de la mutualisation le mode de financement unique du dispositif de portabilité au profit des anciens salariés demandeurs d’emploi indemnisés. Le maintien de ces garanties est donc gratuit pour le salarié.

Après l’expiration de la durée du maintien des garanties

Les bénéficiaires du maintien de la couverture frais de santé et prévoyance disposent de 6 mois à compter de la date de fin du maintien de cette couverture pour demander à bénéficier du maintien de la seule couverture frais de santé prévu par la loi du 31 décembre 1989 dite loi Évin (le maintien de la couverture prévoyance n’est pas prévue). A cet effet, l’assureur doit leur adresser une proposition de maintien de couverture moyennant cotisation au plus tard dans les 2 mois. L’ancien salarié ne peut se voir appliquer une hausse effective de la cotisation supérieure à 50 %.

NOUVELLE OBLIGATION LEGALE DE L’EMPLOYEUR A COMPTER DU 01 JANVIER 2016 : LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE »

Généralisation de la couverture frais de santé (article L 911-7 du code de sécurité sociale)

L’article L 911-7 du code de sécurité sociale pose le principe d’une généralisation de la couverture complémentaire portant sur le remboursement des frais de santé à tous les salariés du secteur privé.

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a prévu la mise en place de cette couverture complémentaire collective et obligatoire par voie de négociations au niveau de la branche, ou à défaut, au niveau de l’entreprise, au plus tard le 01 janvier 2016.

Par conséquent, à compter du 01 janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficieraient pas d’une couverture collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont tenues de la mettre en place par décision unilatérale.

L’attention est attirée sur le fait que la validité de cette mise en place est subordonnée à l’accomplissement de formalités essentielles (consultation des représentants du personnel et information écrite des salariés)

Sont concernées les entreprises :

– n’offrant à leurs salariés aucune couverture complémentaire santé ou n’en faisant pas bénéficier l’ensemble de leurs salariés ;
– offrant une couverture à adhésion facultative ;
– offrant une couverture obligatoire mais offrant un niveau de garanties inférieur à celui de la couverture minimale obligatoire et/ou une participation patronale au financement, inférieure au minimum obligatoire.

L’article D.911-1 du Code de sécurité sociale prévoit un panier de soins minimal garanti au salarié dans le cadre de cette couverture généralisée ainsi qu’une participation de l’employeur à hauteur de 50 % de son financement.

Néanmoins, si la mise en place de ces garanties minimales se fait par décision unilatérale de l’employeur et non par accord collectif, les salariés présents dans l’entreprise, avant la mise en place de ces garanties, ne pourront pas être contraints de cotiser contre leur gré.

En pratique, cette possibilité de refus sera sans doute de nature à créer des difficultés dans l’entreprise.

Synthèse du contenu des garanties minimales de la couverture frais de santé (article D.911-1 du Code de sécurité sociale)

1° Prise en charge totale du ticket modérateur pour les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance-maladie obligatoire ;
2° Remboursement du forfait journalier hospitalier ;
3° Remboursement des frais de soins dentaires et d’orthopédie dentofaciale à hauteur d’au moins 125 % des tarifs servant de base aux remboursements de l’assurance-maladie ;
4° Remboursement des frais d’optique dans la limite d’un forfait de 100 à 200 € tous les 2 ans ou tous les ans pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue.

Dispense d’affiliation à la couverture minimale obligatoire (article D.911-2 du Code de sécurité sociale)

La décision unilatérale instituant la couverture minimale obligatoire peut prévoir la faculté pour certains salariés d’être dispensés, à leur demande, de l’adhésion au dispositif.

Ont cette possibilité, notamment :

– les salariés et apprentis sous CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois ;
– des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

En conclusion, afin de ne pas agir dans la précipitation et prendre le temps de la réflexion nécessaire, les entreprises sont invitées à examiner sans tarder quelle couverture « frais de santé  » pourra être proposée à leurs salariés à compter du 01 janvier 2016.

Article écrit par Pierre-Jacques Castanet et Céline Pagny-Clairacq, avocate

A propos de L'auteur

Pierre-Jacques Castanet

Avocat à la cour, spécialisé en droit du travail

Pierre-Jacques Castanet dirige le Département droit social du cabinet In Extenso Avocats d’Ile de France. Il est spécialisé en droit du travail et de la protection sociale.

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